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La règle suprême. Vous pouvez faire du VTT partout sauf là où c’est interdit. Simple, non ?

Allez, on vous a compilé ce qu’il est possible de faire dans chaque zone de l’espace public ainsi que les questions qui reviennent souvent.

Vous verrez que ces réponses rappellent que, dans le cadre du droit français, la liberté d’aller et venir – renforcée par le principe d’ouverture au public des espaces forestiers – demeure le fondement de la circulation en forêt et sur les sentiers. Toutefois, des restrictions locales ou sectorielles peuvent s’ajouter pour assurer la sécurité ou protéger un environnement particulier. Il est donc toujours conseillé de vérifier les arrêtés en vigueur dans la zone concernée et de respecter les prescriptions techniques. Nous espérons que ces réponses vous aideront à clarifier la réglementation applicable aux droits de circulation des vététistes !

Circulation à VTT

Ai-je le droit de rouler sur un sentier existant qui n’apparaît pas sur une carte ni ne comporte de balisage ?

L’absence de balisage ou d’inscription sur une carte ne signifie pas automatiquement que l’emprunt d’un sentier est interdit. En effet, si le sentier en question fait partie du domaine public (par exemple, un chemin rural relevant de l’Article L161-1 du Code rural ou un itinéraire inscrit au plan départemental des promenades et randonnées prévu par l’Article L361-1 du Code de l’environnement), la liberté de circulation s’applique. 

Par ailleurs, seul un pouvoir de police notamment exercé par le maire (selon l’Article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales) peut réglementer l’usage de certains itinéraires. Ainsi, en l’absence de restriction ou d’arrêté motivé, vous pouvez emprunter ce sentier même s’il n’est pas balisé ou officiellement référencé.

La règle de l’interdiction de rouler pour les VTTistes sur des sentiers de moins de 2 m ou 2,5 m de large a-t-elle une existence légale ?

Il n’existe à ce jour aucun texte de loi, décret ou arrêté réglementaire qui impose un critère de largeur minimale (de l’ordre de 2 m ou 2,5 m) pour l’usage des sentiers par les vététistes. Les documents ou chartes (parfois évoqués, notamment par l’Office National des Forêts ou dans le cadre d’accords locaux) qui mentionnent cette largeur relèvent généralement d’une démarche incitative ou d’un engagement de bonnes pratiques, mais ne possèdent pas de valeur contraignante au regard du droit.  

En conséquence, l’interdiction de circuler en VTT sur des sentiers jugés « trop étroits » ne repose pas sur une disposition légale formelle pouvant servir de base à une verbalisation ou une interdiction générale.

Existe-t-il une réglementation particulière empêchant les VTTistes de rouler sur des sentiers monotraces (« singletracks ») ?

Aucune réglementation nationale spécifique ne vise à interdire la circulation à vélo sur des sentiers monotraces. Le principe général reste que tout usager bénéficie du droit d’aller et venir sur le domaine public, à moins qu’une réglementation locale (en vertu du pouvoir de police du maire, préfet ou du gestionnaire d’un parc) n’impose des restrictions pour des raisons de sécurité, de protection de l’environnement ou de gestion des usages. Il convient donc de se référer aux arrêtés locaux éventuels, mais en l’absence d’une mesure expresse, la pratique du VTT sur les singletracks est autorisée.

L’article R163-6 du Code Forestier permet-il de verbaliser la circulation des VTT en espace naturel ?

L’article R163-6 du Code Forestier dit que :

« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins. »

Il faut donc nécessairement un autre texte préalable, de l’autorité compétente (maire, préfet…) interdisant la circulation de véhicules sur le chemin concerné, pour que l’article R 163-6 puisse servir de base à une verbalisation. Ou alors il faut rouler en-dehors de tout chemin. Et ce texte, qui restreint une liberté fondamentale (celle d’aller et venir), doit nécessairement être limité dans l’espace (certains chemins ou secteurs seulement) et comporter une motivation valable pour cette interdiction, appuyées sur des faits réels tangibles (étude faunistique, dangers répertoriés…). Cette motivation ne doit pas être discriminatoire selon les catégories d’usagers : une interdiction qui ne concerne qu’une catégorie d’usagers est toujours suspecte. Il faut en outre un affichage valable sur les lieux.Si un texte réglemente la circulation des VTT sur le territoire concerné, il faut voir s’il est légal. S’il ne l’est pas, il faut faire comprendre à son auteur que son interdiction est discutable et proposer des modifications dans le cadre d’une concertation. L’éventuelle illégalité du texte, peut en principe être soulevée à l’appui d’une contestation d’un PV, quand bien même ce texte aurait été publié depuis plus de 2 mois (technique que dans le jargon juridique, nous appelons “l’exception d’illégalité”). Pratiquer le VTT en espace naturel n’est donc pas verbalisable au titre de ce seul article, si l’on ne pratique pas hors-sentiers.

Commentaire MBF :
Les vététistes se voient régulièrement opposer le Code Forestier par certains agents de l’Office National des Forêts (ONF) ou par certains autres usagers des sentiers. Cela donne une situation assez floue, voire conflictuelle, malheureusement entretenue par beaucoup. L’application du code forestier dépend bien souvent de l’interprétation que les agents en font localement. Certains agents forestiers considèrent le VTT comme un véhicule et appliquent donc la même réglementation à un VTT qu’à un 4×4 ou à une voiture de tourisme. Heureusement, la plupart font la différence entre VTT et véhicule, ainsi, la pratique du VTT sur « singles » ne leur pose pas de problèmes.

C’est l’article R163-6 mentionné dans la question ci-dessus qui est utilisé de façon abusive. Si l’on considère le VTT comme un véhicule, il nous reste uniquement les routes goudronnées en forêt et les chemins larges ouverts à la circulation (interdits dès lors qu’il y a une barrière ou un panneau B0). Il est pourtant évident qu’aucune réglementation n’a jamais été opposée au VTT en forêt de manière globale pour diverses raisons :
Lors de la rédaction initiale du Code Forestier, le VTT n’existait pas. Ainsi, le législateur n’a jamais souhaité l’interdire. Le Code de l’environnement précise quant à lui cette distinction entre « véhicules motorisés » et « véhicules non motorisés ». Il vient donc en complément du code forestier pour le préciser.

Depuis 2013, l’ONF a signé une convention avec les Fédérations Françaises de Cyclisme et de Cyclotourisme, indiquant que les VTT sont « tolérés » sur tous types de voies. Cela signifie bien que le VTT est différencié des véhicules motorisés par l’ONF… Sur ce dernier point, la Mountain Bikers Foundation demande pourquoi être « toléré » et pas « autorisé », s’il n’y a aucun élément justifiant une simple « tolérance » ? Hélas, malgré plusieurs années à essayer de faire changer les lignes dans la politique de l’ONF, nous sommes aujourd’hui dans une impasse.

Le VTT est-il un véhicule ?

Oui… et non !

L’article R 311-1 du Code de la Route comporte une très longue liste de ce que sont les véhicules et notamment :
« 6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ».

Toutefois, la première phrase du texte précise que ces définitions ne sont données que pour l’application du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article ».

A ce stade, il faut rappeler que la loi pénale est d’interprétation stricte : en d’autres termes, la définition du VTT/AE comme véhicule est limitée au code de la route.

Or, le code de la route ne réglemente pas la circulation sur les chemins ruraux.

En effet, l’article L 161-1 du code de la voirie routière renvoie aux articles L 161-1 à L 161-13 du code rural et de la pêche maritime, qui définissent ce que sont les chemins ruraux.

Sont reproduis ici les plus importants de ces articles, avec quelques observations (obs.), pour cadrer les choses :
1. Article L161-1 « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
Obs. : Les chemins de randonnées sont affectés à l’usage du public.
2. Article L161-2 « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. »
3. Article L161-3 « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
4. Article L161-5 « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. »

Obs. : C’est bien le maire qui est compétent pour réglementer la circulation sur les chemins ruraux On peut en l’état parfaitement avancer que la notion de véhicule telle que figurant au code de la route ne s’applique pas au titre du code forestier ou rural. Mais on a tout de même là, une assimilation assez claire des vélos à des véhicules, à laquelle il risque, un jour ou l’autre d’être renvoyé.

Puis-je rouler à vélo sur une DFCI ?

La DFCI (Défense des Forêts contre l’Incendie) regroupe des voies aménagées en forêt afin de faciliter l’accès des services chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies. Par principe, la liberté d’aller et venir – garantie par la Constitution (notamment via la jurisprudence du 12 juillet 1979 et le Protocole Additionnel nº 4 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) – s’applique dans le domaine forestier. De même, l’Article L122-10 du Code forestier précise que l’ouverture au public des bois et forêts doit être recherchée dans le respect de la sécurité et de la préservation des milieux naturels.

En l’absence d’un arrêté spécifique (qu’il soit municipal, préfectoral ou ministériel) restreignant la circulation sur ces voies pour des raisons de sécurité ou de protection opérationnelle (par exemple en période de risque incendie), il est en principe admis de circuler à vélo sur une DFCI.

Cela dit, il est recommandé de vérifier les affichages et éventuelles réglementations locales afin de s’assurer que l’usage récréatif ne porte pas atteinte à la mission de défense et à la sécurité des forêts.

Quel est la différence entre un panneau B0 et un panneau B7b ?

Ce panneau est un B0 (toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens à compter de l’implantation du panneau). Il est trop exclusif puisqu’un vététiste ne devrait pas pouvoir utiliser son vélo sur les chemins où il est installé…

Malheureusement, le plus souvent il est mis en place pour interdire l’accès aux véhicules motorisés par méconnaissance de l’existence du B7b.

Ce panneau est un B7b (interdiction d’accès à tous les véhicules à moteurs). Ce panneau interdit l’accès aux véhicules motorisés seulement, la pratique du VTT est donc autorisée.

Dans quelle catégorie de véhicule se trouve mon vélo ?

Mon vélo comporte :
1. Deux roues et une selle, il est propulsé par l’énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales → c’est un cycle (véhicule non motorisé).
2. Deux roues et une selle, il est propulsé soit par l’énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d’assistance électrique. Ce dispositif a une puissance moteur maximale de 250 watts et l’assistance électrique est active jusqu’à la vitesse maximale de 25 km/h. Cette assistance fonctionne uniquement lorsque le cycliste pédale → c’est un cycle (véhicule non motorisé).
3. Deux roues et une selle, il est propulsé soit par l’énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit avec un dispositif d’assistance électrique. Ce dispositif a une puissance moteur supérieure à 250 watts et l’assistance électrique est active jusqu’à la vitesse maximale de 45 km/h → c’est un cyclomoteur (donc un véhicule à moteur nécessitant une immatriculation, une assurance…).

Le commentaire MBF :
Avoir un vélo comme dans le cas 2 et le débrider pour lui permettre d’avoir une assistance électrique active au-delà de 25 km/h est une action illégale passible d’un an d’emprisonnement et de 30000€ d’amende (article L317-1 du Code de la Route).

Qui a la compétence pour verbaliser un VTTiste en espace naturel ?

L’article L362-5 1° du Code de l’Environnement indique quelles sont les personnes habilitées à constater des infractions en forêt :
« Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés au 1° du II de l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 362-1, du dernier alinéa de l’article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
1° Les agents des services de l’Etat chargés des forêts commissionnées à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes champêtres ;
4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
5° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. »

Un pratiquant VTT peut-il être verbalisé au titre de l’article L362-3 3ème alinéa du Code de l’Environnement ?

L’article L362-3 3ème alinéa du Code de l’Environnement dit que :
« L’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Un VTT (avec ou sans assistance électrique) n’est pas concerné, il n’est donc pas verbalisable au titre de cet article.

Un pratiquant VTT peut-il être verbalisé au titre de l’article L362-1 1er alinéa du Code de l’Environnement ?

L’article L362-1 1er alinéa du Code de l’Environnement dit que :
« En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ».

Un VTT (avec ou sans assistance électrique) n’est pas un véhicule à moteur, il n’est donc pas verbalisable au titre de cet article.

Un pratiquant VTT peut-il être verbalisé au titre de l’article L2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ?

L’article L2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dit que :
« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. »

Si un arrêté municipal a interdit la circulation des VTT sur tout ou partie du territoire d’une commune, les agents habilités peuvent constater les infractions à cette interdiction. En l’absence d’arrêté municipal, dans ce cas il n’y a tout simplement pas d’infraction.

Un pratiquant VTT peut-il être verbalisé au titre de l’article L2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ?

L’article L2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dit que :
« Les pouvoirs confiés au maire par l’article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l’Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le représentant de l’Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. »

C’est l’hypothèse où l’interdiction a été prise par le préfet, à la place du maire, hypothèse assez rare (par ex. pour une manifestation qui passe sur de nombreuses communes). Les agents habilités peuvent donc constater les infractions à cette interdiction.

Besoin d’aide

Quels sont les éléments indispensables à avoir pour analyser un arrêté, par vous-même ou en sollicitant la MBF ?

Il faut :

  • Ne pas avoir dépassé un délai de 2 mois depuis la publication de l’arrêté.
  • Vos coordonnées (prénom, nom, numéro de téléphone, mail, adresse postale).
  • Une copie numérique de l’arrêté et de tous les documents liés (photos des sentiers, témoignages…).
Quels sont les éléments indispensables à avoir pour analyser une contravention, par vous-même ou en sollicitant la MBF ?

Il faut :

  • Ne pas avoir payé la contravention.
  • Vos coordonnées (prénom, nom, numéro de téléphone, mail, adresse postale).
  • Une copie numérique du PV et de tous les documents liés.
  • Le lieu géolocalisé précisément sur un fond de carte IGN 1/25000.
  • Tous les détails sur la verbalisation à savoir date, heure, lieu, qui a verbalisé (structure, identité éventuelle des agents verbalisateurs).
  • Photos du sentier en question (début, fin, milieu, balisage, affichage éventuel) et tous les éléments qui peuvent prouver qu’il est fréquenté.
Quelle aide peut m’apporter la MBF si je suis verbalisé lors de ma pratique VTT en milieu naturel ?

Si le sentier sur lequel vous circuliez est sur la carte IGN, c’est très défendable, surtout si c’est en forêt communale.

Si le sentier n’y est pas mais qu’on peut prouver qu’il est ancien, régulièrement fréquenté, bien marqué au sol, utilisé par plusieurs types d’usage (rando, vélo, trail, chasse, exploitation forestière…), dépourvue de panneaux indiquant sa nature non officiel ou non autorisé, c’est plus compliqué mais cela reste défendable.

Si le sentier n’est pas sur la carte, que la trace est fraiche et qu’on peut vous suspecter de l’avoir ouverte vous même sans accord explicite du propriétaire/gestionnaire des lieux, la MBF ne pourra rien faire pour vous.

Si le sentier est dans une zone soumise à une interdiction officielle ou si vous rouliez hors sentiers, la MBF ne pourra rien faire pour vous.

Nous pouvons essayer de :

  • Vous renseigner sur le cadre légal.
  • Examinez (avec un avocat bénévole) les éléments que vous pourrez nous fournir pour vous conseiller lors d’une visio dédiée.
  • Éventuellement (selon le cas de figure et l’avis de l’avocat bénévole) tenter une médiation.